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Protection des lanceurs d’alerte

Un salarié qui dénonce des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale ne peut se voir licencier en raison de cette dénonciation.

Dans un arrêt du 1er juin 2023 (n°22-11.310), la Cour de Cassation confirme que cette protection s’applique quand bien même le salarié aurait procédé à cette dénonciation par simple courriel, sans suivre la procédure d’alerte applicable.

Sauf mauvaise foi du salarié, le licenciement prononcé en lien avec cette dénonciation encourt donc la nullité.

Cet arrêt vient confirmer la position déjà affichée par la Chambre sociale dans un arrêt du 15 février 2023 (n°21-20.342), dans lequel elle indiquait : « le salarié qui relate ou témoigne de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions n’est pas tenu de signaler l’alerte dans les conditions prévues par l’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 organisant une procédure d’alerte graduée et, d’autre part, qu’il ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits qu’il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ».

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