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Télétravail : pas d’obligation pour l’employeur d’assumer les frais

Dans un arrêt du 3 avril 2024, la Cour d’Appel de Paris vient trancher une question régulièrement débattue : l’employeur doit-il prendre en charge les frais assumés par le salarié du fait du recours au télétravail ?

En principe, l’employeur doit assumer l’ensembles des frais exposés que le salarié doit exposer pour accomplir ses fonctions.

S’il existait jusqu’en 2017 une obligation, pour l’employeur, de prendre en charge les coûts liés au télétravail (matériel informatique et bureautique, quote-part de l’abonnement internet,…), cette disposition a été supprimée.

Aussi, pour trancher cette question, la Cour d’Appel de Paris souligne les points suivants:

  • les articles L. 1222-9 et suivants du Code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, ne prévoient plus l’obligation pour l’employeur de prendre en charge tous les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail,
  • le recours au télétravail n’a pas été imposé par l’employeur, mais résulte « d’une pratique informelle entre les parties »,
  • la salariée bénéficiait de la possibilité d’exercer ses fonctions au sein des locaux de l’entreprise,
  • la salariée ne justifiait d’aucun préjudice, et ne le chiffrait pas.

En d’autres termes, les éventuels surcoûts générées par le télétravail ne résultent pas d’une organisation imposée par l’employeur (qui mettait à disposition des locaux permettant un travail en présentiel), mais d’un mode de travail librement consenti de part et d’autre.

Dans ces conditions, la Cour d’Appel déboute purement et simplement la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour absence de prise en charge des frais liés au télétravail.

Les employeurs qui souhaitent autoriser le recours au télétravail pour répondre aux demandes de leurs salariés ont donc tout intérêt à circonstancier la mise en place de ce mode d’activité, afin d’éviter de faire face à des demandes de prise en charge des frais afférents.

Le texte de l’arrêt ici : CA Paris, 3 avril 2024, n°21-07.292

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